Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-325 du 17 avril 1974 relatif à l'avancement des hommes du rang appelés et des hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-325 du 17 avril 1974 relatif à l'avancement des hommes du rang appelés et des hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve)

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'avancement des militaires visés audit article s'effectue selon les modalités fixées par le ministre des armées.