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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale.
Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée.
Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire.
Dans le cadre de sa mission de renseignement, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Cette mission s'exerce sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la gendarmerie nationale. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.