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Article 7 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 7 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive précédemment domiciliés dans l'un des départements d'outre-mer qui reçoivent une affectation dans l'un des départements de la métropole peuvent prétendre à une indemnité d'installation non renouvelable, assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux visés pour les fonctionnaires civils de l'Etat se trouvant dans le même cas à la même date.