Les militaires ayant perçu tout ou partie des indemnités mentionnées aux articles 7 et 7 bis ci-dessus peuvent se voir attribuer, lorsqu'ils sont affectés dans une formation stationnée en métropole après avoir accompli intégralement un séjour réglementaire dans un département d'outre-mer, une indemnité de réinstallation; cette indemnité ne peut être accordée pour plus de deux affectations successives dans la métropole.
Les taux de cette allocation sont fixés ainsi qu'il suit :
A l'issue d'un séjour réglementaire de deux ans : néant ;
A l'issue d'un premier séjour réglementaire de trois ans : un mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension ou de solde réglementaire ;
A l'issue du second séjour réglementaire de trois ans : 2 mois et demi des mêmes émoluments.
Au cas où le militaire considéré prolongerait d'au moins une année le séjour réglementaire de trois ans, les taux prévu; ci-dessus sont portés à trois mois d'émoluments soumis à retenue pour pension ou de solde réglementaire.
A titre transitoire, les militaires visés à l'article 7 du présent décret, dont le séjour dans un département d'outre-mer a commencé entre le 1er juillet 1947 et le 1er janvier 1951, peuvent percevoir, s'ils ont accompli intégralement le séjour réglementaire, une indemnité de réinstallation égale à six mois d'émoluments soumis à retenue pour pension ou de solde réglementaire.
Les indemnités visées au présent article ne peuvent se cumuler avec les indemnités visées à l'article 7 ter du présent décret.