Les militaires visés au premier alinéa du présent article effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à celle fixée par l'article 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu par ledit décret pour les personnels civils, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour.
Lorsque l'excédent de séjour visé ci-dessus est égal à une année, le montant du complément d'indemnité d'installation, exprimé en mois de solde, est fixé ainsi qu'il suit :
Quatre mois et demi pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;
Six mois pour la Guyane.
En outre, pour une même durée de l'excédent de séjour, les majorations familiales du complément d'indemnité d'installation sont fixées à cinq semaines pour l'épouse et à quinze jours pour chaque enfant à charge.
Le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département.
Les dispositions du présent article sont applicables :
1° Aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans un département d'outre-mer postérieurement au 1er juin 1951 ;
2° Aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive qui, en service dans l'un des départements d'outre-mer le 1er juin 1951, ont effectué à cette date une portion de séjour réglementaire inférieure ou au plus égale à deux ans.
Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département.