Sous réserve des dispositions de l'article 7 bis ci-après, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l'Etat recevant à la même date une affectation dans l'un des départements considérés.
L'indemnité d'installation ainsi que, éventuellement, ses majorations familiales sont, en ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, calculées sur la base de la solde réglementaire, à l'exclusion de toute autre allocation.
Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive s'exposent à la perte des fractions non échues des indemnités précitées, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, dans les conditions identiques à celles prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, telles qu'elles sont fixées par les articles 6 et 7 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 modifié.
A titre transitoire, les militaires à solde mensuelle et solde spéciale progressive arrivés dans l'un des départements d'outre-mer avant le 1er janvier 1950 percevront, s'ils remplissent par ailleurs les conditions requises, une indemnité d'installation ainsi que, le cas échéant, les majorations familiales de cette indemnité, calculées, par rapport au montant des indemnités dues pour un séjour complet, au prorata du temps de séjour réglementaire restant à accomplir à la date du 1er janvier 1950 dans les départements considérés.
Cette indemnité ainsi que, le cas échéant, les majorations familiales de cette indemnité, sont calculées dans ce dernier cas sur la base des émoluments applicables au moment de l'arrivée dans les départements considérés.
Les militaires qui, pour quelque motif que ce soit, reçoivent une affectation dans un territoire d'outre-mer avant l'expiration du séjour réglementaire visé à l'article 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, ne peuvent prétendre à la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 7 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 relatif au régime de rémunération des militaires en service dans les territoires d'outre-mer.