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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2013 portant habilitation de l'armée de l'air pour diverses unités d'enseignement de sécurité civile)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2013 portant habilitation de l'armée de l'air pour diverses unités d'enseignement de sécurité civile)

En application des dispositions figurant en annexe 1 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, l'armée de l'air est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;

- conception et encadrement d'une action de formation.

Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'armée de l'air, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.