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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2014 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le centre scientifique et technique du bâtiment)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2014 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le centre scientifique et technique du bâtiment)


7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation de l'établissement, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.