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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2014 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le centre scientifique et technique du bâtiment)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2014 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le centre scientifique et technique du bâtiment)


Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité, des modalités ou des seuils qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
― les informations relatives au suivi des indicateurs du contrat d'objectifs et à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il relève ;
― l'état de l'exécution du budget et à la situation de trésorerie prévisionnelle actualisée accompagnée d'une situation des placements financiers ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment les prévisions à fin d'affaire, les bilans d'opérations prévisionnels ou la programmation pluriannuelle des interventions ;
― l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle, sous contrat, en détachement, en mise à disposition en nombre, en équivalent temps plein (ETP) et équivalent temps plein travaillé (ETPT) ;
― le tableau pluriannuel des investissements ;
― l'état des contrats, conventions, marchés et commandes ;
― la liste des biens immobiliers bâtis et non bâtis, des acquisitions et cessions ;
― les documents relevant de la cartographie des risques ;
― les informations pertinentes relatives aux filiales du groupe pour identifier les risques.