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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa.

Ces représentants sont désignés, au titre d'un niveau de catégorie, parmi les agents non titulaires en fonction, en congé rémunéré ou en congé parental ou en congé non rémunéré autre que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission, depuis au moins un mois à la date de désignation.

Toutefois, ne peuvent être désignés comme représentant du personnel ni les agents non titulaires en congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Dans l'hypothèse où une organisation n'a pas désigné dans le délai prévu au premier alinéa les représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués, à l'expiration de ce délai, un tirage au sort unique est organisé parmi les agents non titulaires du niveau de catégorie concerné, à l'exception des agents occupant déjà un siège à ce niveau de catégorie de cette commission, pour désigner les représentants. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination dans un délai de quinze jours ou démissionnent ultérieurement de leur mandat de représentant, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration d'une catégorie ou d'un niveau de catégorie au moins égal au niveau de catégorie représenté, jusqu'à désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales auxquelles les sièges ont été attribués à l'issue des opérations électorales.