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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée pour chaque niveau de catégorie par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle comprend le nom et prénom ainsi que l'affectation des agents. Elle est affichée un mois avant la date fixée pour le scrutin dans chacun des sites situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire, au choix de l'autorité auprès dont relève la commission pour l'ensemble des électeurs de ladite commission ou pour les seuls électeurs affectés dans le site concerné.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. L'autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n'est admise après l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa précédent sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.