Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable, parmi les personnalités mentionnées au d du 2° de l'article 4. Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
Le président en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au deuxième alinéa du présent article.