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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable, parmi les personnalités mentionnées au d du 2° de l'article 4. Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

Le président en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au deuxième alinéa du présent article.