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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

La Cité de la musique est administrée par un conseil d'administration qui comprend dix-huit membres :

1° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Trois représentants du ministre chargé de la culture, soit un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale des patrimoines et un représentant choisi au sein du secrétariat général ;

b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

2° Huit personnalités nommées par décret dans les conditions suivantes :

a) Un représentant de la ville de Paris ;

b) Un représentant de la région Ile-de-France ;

c) Un représentant du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;

d) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, sur proposition du ministre chargé de la culture.

3° Six représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil de les représenter. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion.

Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.