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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-148 du 15 février 1979 INSTITUANT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DEPLACES EN UNITE OU FRACTION D'UNITE SUR REQUISITION DE L'AUTORITE CIVILE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-148 du 15 février 1979 INSTITUANT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DEPLACES EN UNITE OU FRACTION D'UNITE SUR REQUISITION DE L'AUTORITE CIVILE)



Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la, date de publication du 'décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 susvisé pour les déplacements débutant à compter de cette date.