I. ― Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l'Etat dans le département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l'accord du demandeur.
II. - Lorsque le projet fait l'objet d'un permis de construire en application du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de ce permis est prolongé jusqu'à cinq mois à compter du jour où le dossier a été déposé complet.
Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée en application de l'article 13 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée.