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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande d'autorisation unique pour l'un des motifs suivants :
1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 32 ;
2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables.
Ce rejet est motivé.