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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que :
1° La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L'Office national des forêts, lorsque la demande porte sur une demande de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier en application de l'article R. 214-30 du code forestier ;
3° Les personnes publiques, services ou commissions intéressés dans les conditions prévues aux articles R.* 423-50 à R.* 423-53 du code de l'urbanisme.
Ceux-ci disposent d'un délai de trente jours, à compter de leur saisine, pour donner leur avis. Au-delà, celui-ci est réputé favorable.