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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


Lors de la consultation prévue à l'article R. 512-20 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département transmet au maire de chaque commune où sont projetées le ou les installations les informations suivantes :
1° Le numéro SIRET du demandeur, sa dénomination sociale ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la civilité, les nom et prénom du représentant de cette personne morale et la qualité du demandeur ;
2° La localisation par parcelle cadastrale, section et numéro, pour chaque installation ;
3° Le nombre d'installations concernées pour chaque commune.
Le maire de chaque commune concernée informe, sous un mois, le représentant de l'Etat dans le département du numéro d'enregistrement affecté à la demande d'autorisation en application de l'article R.* 423-3 du code de l'urbanisme.