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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10.
Ce rejet est motivé par l'indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants :
1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ;
2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables.
Ce rejet est motivé.