Sans préjudice des dispositions des articles R. 512-31 et R. 512-33 du code de l'environnement, des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur demande de l'exploitant ou sur proposition des services concernés en charge de l'application des différentes législations mentionnées à l'article 10 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée. La commission départementale compétente peut être consultée sur ces arrêtés. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance précitée rendent nécessaires ou atténuer les prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement.