Articles

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


L'arrêté d'autorisation unique comporte, le cas échéant, outre les éléments indiqués aux articles R. 512-28 à R. 512-30 du code de l'environnement :
1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance précitée.
Si la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, l'arrêté en fait expressément la réserve.