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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, le demandeur peut fournir son dossier sous forme électronique sous réserve de satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 512-11.