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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


Le dossier de demande d'autorisation comporte les pièces mentionnées aux articles R. 512-2 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6.
Elles sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 28 et 29.
Pour l'application de l'article R.* 431-20 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de la demande d'autorisation est celle du dépôt de la demande d'autorisation unique.