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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


Lorsque le projet nécessite une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact respecte les modalités de présentation établies en application de l'article R. 411-13 du même code.