L'autorisation unique mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement et, le cas échéant, pour les installations mentionnées à l'article R. 515-58 du code de l'environnement, à la section 8 du chapitre V du même titre, et pour les installations de carrières à la section 1 du chapitre V du même titre, sous réserve des dispositions du présent titre.