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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


Dès lors qu'elles sont exploitées par le demandeur, sont considérées au nombre des installations connexes au titre de l'article R. 512-32 du code de l'environnement et font partie du projet autorisé au titre de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée :
1° Les liaisons électriques intérieures aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d'électricité à partir de biogaz ;
2° Les points de livraison qui sont associés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d'électricité à partir de biogaz ;
3° Les raccordements de gaz intérieurs aux installations de méthanisation et aux installations de production de biométhane à partir de biogaz ;
4° Les postes de traitement qui sont associés à des installations de méthanisation et des installations de production de biométhane à partir de biogaz.