Dès lors qu'elles sont exploitées par le demandeur, sont considérées au nombre des installations connexes au titre de l'article R. 512-32 du code de l'environnement et font partie du projet autorisé au titre de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée :
1° Les liaisons électriques intérieures aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d'électricité à partir de biogaz ;
2° Les points de livraison qui sont associés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d'électricité à partir de biogaz ;
3° Les raccordements de gaz intérieurs aux installations de méthanisation et aux installations de production de biométhane à partir de biogaz ;
4° Les postes de traitement qui sont associés à des installations de méthanisation et des installations de production de biométhane à partir de biogaz.