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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :

1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 non cachetées ;

― les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.