Articles

Article 167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)

Article 167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes de Mayotte)


Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil général de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.