I. ― Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article 22 de la loi susvisée du 25 décembre 2007 à des agents relevant de leur service.
Ces habilitations sont personnelles.
Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
Le directeur général des douanes et droits indirects est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
II. ― La demande de transmission des documents formulée par écrit mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des douanes et droits indirects.
La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par ce dernier ou par les fonctionnaires de sa direction auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents délégataires ne peut excéder neuf.
III. ― Les documents communicables, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, sont :
1° Ceux dont dispose l'administration des douanes et droits indirects du fait des déclarations souscrites par les personnes physiques ou morales sur le fondement du code des douanes et du code des douanes communautaire ;
2° Ou ceux établis ou recueillis dans le cadre des procédures mises en œuvre au titre des articles 60 à 67 bis du code des douanes ;
3° Ou ceux établis ou recueillis dans le cadre de procédures de recouvrement telles que mentionnées aux articles 345 à 349 bis du code des douanes.
IV.-Les documents transmis ne font apparaître que les informations relatives :
1° A l'identité, la raison sociale, l'adresse des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la demande ;
2° Aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises, ainsi qu'aux échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne, auxquelles ces personnes participent ;
3° Aux sommes, titres et valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger ;
4° Et à l'assiette et au recouvrement des droits et taxes dus par ces personnes.
V. ― Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la demande.