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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale)


Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel.
Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port :
― les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction générale de la sécurité intérieure ;
― les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ;
― les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations.