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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Contrôle du montage et du fonctionnement

Avant la première mise en service suivant le montage, en cas de renouvellements ou de prolongations du certificat communautaire (excepté conformément à l'article 2.09, paragraphe 2, de l'annexe II), ainsi qu'après chaque transformation du bateau susceptible d'altérer les conditions d'exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et du fonctionnement doit être effectué par l'autorité compétente ou par le service technique mandaté par l'autorité compétente ou par une société agréée, conformément à l'article 2. A cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) L'alimentation électrique doit être pourvue d'un dispositif de sécurité distinct ;
b) La tension d'exploitation doit être comprise dans la marge de tolérance ;
c) Les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe II et, le cas échéant, à l'ADN ;
d) La vitesse de rotation d'antenne doit s'élever à au moins 24 t/min ;
e) Aucun obstacle entravant la navigation ne doit se trouver à proximité de l'antenne ;
f) L'interrupteur de sécurité de l'antenne doit, si l'installation en est équipée, fonctionner correctement ;
g) Les unités d'affichage, les indicateurs de giration et les unités de contrôle doivent être disposés de façon ergonomique et conviviale ;
h) La ligne de foi de l'appareil radar ne doit pas s'écarter de plus de 1° de l'axe longitudinal du bateau ;
i) La précision des représentations en distance et azimut doit répondre aux exigences (mesure en utilisant des cibles connues) ;
j) La linéarité des courtes distances doit être satisfaisante (compression et étirement) ;
k) La distance minimale affichée doit être égale ou inférieure à 15 mètres ;
l) Le centre de l'image doit être visible et son diamètre ne peut excéder 1 mm ;
m) De faux échos provoqués par des réflexions et des ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la navigation ;
n) Les atténuateurs d'échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et les commandes associées doivent fonctionner correctement ;
o) Le réglage de l'amplification doit être en état de fonctionner ;
p) La mise au point et la définition de l'image doivent être correctes ;
q) La direction de giration du bateau doit être indiquée sur l'indicateur de vitesse de giration et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte ;
r) L'équipement de navigation radar ne doit pas être sensible aux émissions de l'équipement radio du bateau, ni à des interférences provenant d'autres sources à bord ;
s) L'équipement radar de navigation ou l'indicateur de vitesse de giration ne doit pas interférer avec d'autres équipements à bord.
De plus, dans le cas des appareils ECDIS intérieurs :
t) L'erreur de position statistique affectant la carte ne doit pas dépasser 2 m ;
u) L'erreur angulaire statistique affectant la carte ne doit pas dépasser 1°.