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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Généralités


1. Le montage et le contrôle du fonctionnement d'équipements radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués conformément aux dispositions suivantes.

2. Seuls des appareils possédant :
a) Un agrément de type conforme à
aa) L'article 6 de la partie I ; ou
bb) L'article 1.05 de la partie II ; ou
b) Agréés avec un agrément de type réputé équivalent en application de la partie VI ; et
c) Portant un numéro d'agrément de type correspondant.
Sont autorisés à être montés.