Généralités
1. Le montage et le contrôle du fonctionnement d'équipements radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués conformément aux dispositions suivantes.
2. Seuls des appareils possédant :
a) Un agrément de type conforme à
aa) L'article 6 de la partie I ; ou
bb) L'article 1.05 de la partie II ; ou
b) Agréés avec un agrément de type réputé équivalent en application de la partie VI ; et
c) Portant un numéro d'agrément de type correspondant.
Sont autorisés à être montés.