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Article R1213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.