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Article R1213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.