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Article R1213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.