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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est établi.




Le conseil régional doit statuer dans le délai de trois mois.




La décision du conseil régional doit être notifiée au candidat et au commissaire régional du Gouvernement dans un délai de dix jours francs.




Elle peut, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, être déférée au comité national du tableau, soit par l'intéressé en cas de refus d'inscription, soit dans le cas contraire, par le commissaire régional du Gouvernement.