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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.


II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut :


1° (Abrogé) ;


2° Jouir de ses droits civils ;


3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;


4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 ou 27 ;


5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.