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Article R1213-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1213-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.

Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.

Cette demande doit en outre être présentée par au moins :

― soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

― soit dix présidents de conseil général ;

― soit deux présidents de conseil régional.

Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :

― président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

― président de l'assemblée de Guyane ;

― président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

― président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

― président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

― président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.

Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.