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Article R1213-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.