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Article R1213-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1213-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.