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Article R1213-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1213-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives définies aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.

Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.