L'aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée peut être accordée aux collectivités et aux établissements publics ayant souscrit un contrat éligible en application de l'article 1er et qui ont recours à un prestataire extérieur chargé de les accompagner dans la gestion financière de leur encours de dette structurée, à l'exclusion de toute prestation juridique.