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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)


I. ― Dans les cas prévus au I et au II de l'article 1er, l'aide correspond, pour chaque contrat de prêt, à une fraction, qui ne peut excéder 45 % du montant de l'indemnité de remboursement anticipé due par la collectivité ou l'établissement public au titre du contrat concerné, tel que ce montant a été arrêté dans la transaction conclue avec l'établissement prêteur.
II. - Dans le cas prévu au III de l'article 1er, l'aide correspond à une fraction, qui ne peut excéder 45 % du coût de la résiliation du contrat financier.