I. ― L'octroi définitif de l'aide est subordonné :
1° A la réception du dossier complémentaire complet mentionné au V de l'article 2 ;
2° A la conclusion entre la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de l'aide et le représentant de l'Etat dans le département, dans la région, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie d'une convention définissant les modalités de versement de l'aide ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l'aide en cas de non-respect des conditions d'octroi ;
3° Selon le cas, au remboursement anticipé par le bénéficiaire de l'aide de chacun des contrats de prêt ou à la résiliation des contrats financiers en considération desquels a été prise la décision d'attribution.
II. - Copie des décisions d'attribution est adressée à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.