Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure)
Des emplois de chef de service et de sous-directeur au sein de la direction générale de la sécurité intérieure peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 9 janvier 2012 susvisé.