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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure)

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Tout agent public est tenu de garder le secret sur les activités et l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure.