Les services concourant à la sécurité nationale transmettent sans délai à la direction générale de la sécurité intérieure les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 2.
Le service chargé, sous l'autorité du préfet de police, de missions de renseignement intérieur concourt à l'activité de la direction générale de la sécurité intérieure qui peut se saisir, concurremment avec lui ou de manière exclusive, de toute question traitée par ce service.