Articles

Article R57-9-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-9-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.