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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 2002 fixant les listes des pays où la perception de tout ou partie des droits de chancellerie est possible en monnaie tierce parallèlement ou non au paiement en monnaie locale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 décembre 2002 fixant les listes des pays où la perception de tout ou partie des droits de chancellerie est possible en monnaie tierce parallèlement ou non au paiement en monnaie locale)

La liste des pays où les droits de visas, figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, doivent être perçus en euro, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :

Biélorussie ;

Géorgie ;

Ouzbékistan.