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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

L'inventaire que les responsables d'activités nucléaires et d'entreprises visés à l'article R. 542-68 du code de l'environnement sont tenus d'établir et de transmettre annuellement à l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comporte les informations suivantes :

- la localisation (région, département, commune) de l'établissement utilisant des radionucléides et détenant des déchets radioactifs gérés en décroissance sur place ou destinés à une filière de gestion de déchets radioactifs ;

- le nom et la raison sociale de l'établissement détenteur ;

- la nature des déchets et les radionucléides détenus ;

- les quantités présentes exprimées selon le critère le plus adapté au cas décrit (nombre d'objets, volume, masse) ;

- les principaux radionucléides contributeurs à l'activité et l'activité des déchets au 31 décembre de l'année précédant la transmission des informations ;

- l'indication de la filière de gestion utilisée ou envisagée pour les déchets ;

- le domaine d'activité du détenteur (médical, recherche, activité industrielle ou autre).